C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
1. Une personne qui, le 30 avril 2010, est titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier affilié délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), qui, à cette date, représente une société ou une personne morale titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé, conformément à l’article 7 de cette loi, ou dirige un établissement ou agit comme adjoint d’une personne qui dirige un établissement, conformément à l’article 13 de cette loi, est réputée posséder les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences exigées pour être dirigeant d’agence en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 301-2010, a. 1.